Adoption du règlement et avis ministériel. Les documents mentionnés au premier alinéa doivent, sous peine de rejet de la contestation, être déposés dans les 30 jours de la délivrance du permis de construction ou de lotissement, selon le cas. Ce rapport est déposé par le ministre dans les 15 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. Toute somme et tout immeuble ainsi obtenus doivent être utilisés, par la municipalité, à des fins de mise en oeuvre d’un programme de logements abordables, sociaux ou familiaux. La partie qui conteste la valeur établie par l’évaluateur a le fardeau de prouver que celle-ci est erronée. Pour l’application des paragraphes 7° et 8° du premier alinéa, est important toute infrastructure ou tout équipement qui intéresse les citoyens et contribuables de plus d’une municipalité ou qui est mis en place par le gouvernement, l’un de ses ministres ou un mandataire de l’État, par un organisme public, par un centre de services scolaire ou par une commission scolaire. Elle entend les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. VSB énergies nouvelles - Rattaché(e) au Responsable Régional Développement Eolien et en… il y a 11 jours Un(e) chargé(e) d'études "aménagement rural et urbanisme". La municipalité régionale de comté doit aussi tenir une assemblée publique sur le territoire de toute municipalité dont le représentant au conseil en fait la demande lors de la séance où est adopté le second projet. Le plus tôt possible après l’adoption du règlement, le secrétaire de la communauté délivre un certificat de conformité à son égard. Copie de cet avis est transmise au ministre des Ressources naturelles et de la Faune pour les fins du cadastre. Aménagement du territoire et urbanisme Description et rôle Le Service de l'aménagement du territoire et urbanisme a pour mission la planification, la conception et la mise en oeuvre du développement et du « redéveloppement » de la Ville de Saguenay en établissant les politiques stratégiques, les standards, les règles applicables aux travaux municipaux et à l'occupation du territoire. Pour l’application du premier alinéa, le conseil peut prévoir que les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions, les demandes d’opérations cadastrales et les morcellements de lots faits par aliénation constituent des catégories d’activités, établir des sous-catégories ou diviser le territoire de la municipalité. Si le territoire entier de l’organisme compétent est concerné par toutes les assemblées, le secrétaire peut donner un avis unique pour l’ensemble de celles-ci, au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue de la première. Si le demandeur est aussi le maire, il est remplacé à ce dernier titre par le maire suppléant. Le représentant d’une municipalité dont la population équivaut à au moins la moitié de celle de la municipalité régionale de comté qui, selon le premier alinéa, dispose d’un nombre de voix équivalant à au moins la moitié de celui dont disposent tous les représentants, dispose, pour l’application de l’article 201 à l’égard d’une proposition, du nombre de voix que l’on obtient en multipliant, par le pourcentage que représente la population de la municipalité par rapport à celle de la municipalité régionale de comté, le nombre de voix exprimées par les autres représentants à l’égard de la proposition. le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée ne soit adjacent à une rue publique ou à une rue privée conforme aux exigences du règlement de lotissement; le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée ne soit adjacent à une rue publique. À défaut pour le contrevenant de reconstituer l’immeuble conformément au règlement, le conseil peut faire exécuter les travaux et en recouvrer les frais de ce dernier, auquel cas l’article 148.0.17 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires. Il en transmet, en même temps, une telle copie à chaque organisme partenaire. Toutefois, si le rapport fait état d’un accord entre les parties sur ces conditions, le conseil les entérine. Tout règlement adopté en vertu de l’article 136 doit être approuvé par des personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (. À compter de l’entrée en vigueur du décret, la réglementation qui y est prévue s’applique à l’intérieur du périmètre d’application, malgré toute autre disposition de la présente loi. Toute communauté métropolitaine est tenue de maintenir en vigueur, en tout temps, un plan d’aménagement et de développement de son territoire. Toutefois, le conseil n’est pas tenu d’adopter un second projet lorsque le règlement qu’il adopte en vertu de l’article 134 ne contient aucune disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire contenue dans le premier projet. Ce règlement peut notamment prévoir, pour chaque situation possible quant à l’entrée en vigueur du budget de la municipalité régionale de comté en tout ou par parties: la date à laquelle sont considérées les données servant à établir, de façon provisoire ou définitive, la base de répartition des dépenses de la municipalité régionale de comté; le délai au cours duquel la quote-part doit être établie et transmise à la municipalité; l’obligation de la municipalité de payer la quote-part en un seul versement ou son droit de la payer en un certain nombre de versements; le délai au cours duquel doit être fait tout versement; le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible; les ajustements pouvant découler de l’entrée en vigueur différée de tout ou partie du budget de la municipalité régionale de comté ou de l’utilisation successive de données provisoires et définitives dans l’établissement de la base de répartition des dépenses de celle-ci. Le premier alinéa de l’article 148.4 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard du président. Elle ne peut non plus être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété. Dispositions applicables en territoire métropolitain. Ces règlements doivent être conformes au plan d’urbanisme et, le cas échéant, aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire. Remplacement du règlement de zonage ou de lotissement. Au cours d’une assemblée, le représentant du ministre explique le document prévu au deuxième alinéa et entend les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. La Communauté métropolitaine de Québec doit tenir une assemblée publique: sur le territoire de la Municipalité régionale de comté de L’Île-d’Orléans; sur le territoire de la Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré; sur le territoire de la Municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier. Le secrétaire de la Commission transmet une copie de l’avis à la municipalité régionale de comté et à la communauté métropolitaine. Toutefois, lorsque le règlement doit également être approuvé par les personnes habiles à voter et que cette approbation n’a pas encore été donnée au moment où le conseil donne la sienne, la délivrance et la transmission prévues au présent alinéa sont faites le plus tôt possible après que la municipalité régionale de comté a reçu l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 137.2. 356); (modification intégrée au c. C-19, a. Un plan d’urbanisme peut aussi comprendre un programme particulier d’urbanisme pour une partie du territoire de la municipalité. Si l’adoption du règlement de concordance visé au premier alinéa est également prévue à l’article 59.5, elle doit être effectuée avant l’expiration du délai qui se termine en dernier entre celui prévu au premier alinéa et celui prévu à l’article 59.5. Ils découlent… Le conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, déléguer au comité administratif de celle-ci tout ou partie de ses pouvoirs prévus par la présente loi, à l’exception de l’adoption d’un règlement, d’un projet de règlement ou d’un document accompagnant l’un ou l’autre. Sous réserve de toute disposition législative inconciliable, toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté contribue au paiement des dépenses de celle-ci. Pour l’application du premier alinéa, les mots «règlement de concordance» désignent tout règlement qui est visé au deuxième alinéa de l’article 58 et qui est nécessaire pour tenir compte de la révision du plan métropolitain. Après la période de consultation sur le premier projet, le conseil de l’organisme compétent doit adopter, avec ou sans changement, un projet de plan métropolitain ou de schéma révisé pour la consultation publique, désigné «second projet». Si le conseil adopte simultanément un règlement modifiant ou révisant le plan et un règlement de concordance qu’il serait autrement tenu d’adopter dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 110.4, le second règlement doit être conforme au plan modifié ou révisé par le premier. Service d'aménagement, environnement et urbanisme Coordonnées Hôtel de Ville 330, montée de l’Église Saint-Colomban (Québec) J5K 1A1 Heures d’ouverture Lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 13 h à 17 h Vendredi : 7 h 30 à 12 h Service d’aménagement, environnement et urbanisme Tél. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, désigner comme responsable de l’application des règlements prévus aux articles 79.1 et 79.19 un fonctionnaire de chaque municipalité sur le territoire de laquelle s’appliquent ces règlements; la désignation n’est valide que si le conseil de la municipalité y consent. Adoption d’un second projet de plan métropolitain ou de schéma révisé. Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal. Ce règlement peut également assujettir la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation ou d’occupation, demandé par un bénéficiaire de travaux visé au paragraphe 5° du premier alinéa, au paiement préalable par celui-ci de toute partie de sa quote-part ou à la production de toute garantie que le règlement détermine. Renforcer l’attractivité des territoires. (Modification intégrée au c. D-11, a. Une copie certifiée conforme de la résolution formulant la demande doit être transmise à l’organisme compétent dans ce délai. Le conseil de la municipalité peut, à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du premier plan d’urbanisme ou du dernier plan révisé, selon le cas, réviser le plan en suivant, compte tenu des adaptations nécessaires, le processus prévu aux articles 109.1 à 109.8, 109.9 et 110 à 110.3. Le conseil d’une municipalité peut, lors de l’élaboration d’un plan d’urbanisme, adopter par résolution une proposition préliminaire portant sur les divers éléments du plan. L’avis situe l’immeuble visé par la demande en utilisant la voie de circulation et le numéro d’immeuble ou, à défaut, le numéro cadastral. Le plus tôt possible après l’adoption du règlement édictant le plan métropolitain ou le schéma révisé, le secrétaire notifie au ministre une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle celui-ci a été adopté. Au plus tard le septième jour qui précède la tenue de l’assemblée publique, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité affiche au bureau de celle-ci et publie dans un journal diffusé sur son territoire un avis de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée. L’organisme compétent peut, aux fins de l’accomplissement des fonctions du comité, lui adjoindre des personnes et lui attribuer des sommes. Le conseil de l’organisme compétent peut, par la même résolution, prévoir que, sur délivrance d’un permis, une interdiction prévue à l’article 62 peut être levée et établir les conditions et modalités de cette délivrance, lesquelles peuvent varier selon les catégories, sous-catégories, parties de territoire ou combinaisons établies en vertu du troisième alinéa de cet article. Le règlement identifie les contraintes et détermine, en fonction notamment de ces dernières et des différents types de permis et de certificat, les types d’expertise requis et leur contenu minimal. Il en transmet, en même temps, une telle copie à chaque organisme partenaire. Pour l’application de l’article 66, sont également des organismes partenaires: dans tous les cas, chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu à celui de l’organisme compétent; en outre de ceux visés au paragraphe 1°, dans le cas où le règlement est lié au processus de modification ou de révision d’un plan métropolitain, chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la communauté métropolitaine. Dans le cas où l’article 109.1 s’applique, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet également une copie certifiée conforme du projet de règlement révisant le plan et de la résolution par laquelle il est adopté à tout centre de services scolaire et toute commission scolaire dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans celui de la municipalité. Un conseil qui a adopté un règlement en vertu de l’article 148.0.2 doit constituer un comité ayant pour fonctions d’autoriser les demandes de démolition et d’exercer tout autre pouvoir que lui confère le présent chapitre. Les seuls changements possibles, par rapport à ce projet, sont ceux qui sont rendus nécessaires par l’absence, dans le règlement, de toute disposition ayant fait l’objet d’une demande valide. Dans le cas d’une communauté métropolitaine, le territoire concerné par une assemblée publique visée à l’article 56.11 est celui que vise, selon le cas, l’un ou l’autre des paragraphes 1° à 5° de l’article 56.12.6 ou des paragraphes 1° à 5° de l’article 56.12.7. La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme énonce les règles en la matière. Le plan d’urbanisme est adopté par un règlement du conseil municipal requérant le vote affirmatif de la majorité des membres du conseil. Un plan ou un règlement visé aux articles 33, 34, 40, 42 ou 102 entre en vigueur à la date de la délivrance du certificat de conformité à l’égard de ce plan ou de ce règlement, sous réserve du premier alinéa de l’article 105. Les citoyens et tout groupe intéressé pourront participer aux échanges par l’entremise d’une consultation en ligne. Le ministre peut alors, dans l’avis, demander à l’organisme compétent de remplacer le règlement. Toutefois, même s’il adopte un second projet qui contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire portant sur des sujets ayant fait l’objet de telles dispositions du projet prévu à l’article 124, le conseil peut adopter un règlement qui contient uniquement des dispositions qui ne sont pas propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire et qui portent sur des sujets ayant fait l’objet de dispositions de ce dernier projet. La municipalité régionale de comté tient ses assemblées publiques par l’intermédiaire d’une commission créée par le conseil, formée des membres de celui-ci qu’il désigne et présidée par le préfet ou par un autre membre de la commission désigné par le préfet. L’entente doit notamment prévoir les éléments suivants: la description des travaux et la désignation de la partie responsable de tout ou partie de leur réalisation; la date à laquelle les travaux doivent être complétés, le cas échéant, par le titulaire du permis ou du certificat; la détermination des coûts relatifs aux travaux à la charge du titulaire du permis ou du certificat; la pénalité recouvrable du titulaire du permis ou du titulaire du certificat en cas de retard à exécuter les travaux qui lui incombent; les modalités de paiement, le cas échéant, par le titulaire du permis ou du certificat des coûts relatifs aux travaux et l’intérêt payable sur un versement exigible; les modalités de remise, le cas échéant, par la municipalité au titulaire du permis ou du certificat de la quote-part des coûts relatifs aux travaux payable par un bénéficiaire des travaux; les modalités de remise de la quote-part doivent prévoir une date limite à laquelle la municipalité doit rembourser, le cas échéant, au titulaire du permis ou du certificat une quote-part non payée; les garanties financières exigées du titulaire du permis ou du certificat. Le nouveau règlement doit être adopté avant l’expiration du délai qui se termine en dernier entre celui qui est prévu pour l’adoption du règlement devant être remplacé et un délai de 90 jours après celui où la Commission donne son avis selon lequel ce règlement n’est pas conforme au plan. S’il choisit de demander une modification au plan métropolitain, au schéma ou au règlement, il notifie à l’organisme compétent, dans le délai prévu au premier alinéa, une demande motivée indiquant quelles modifications doivent être apportées pour assurer la conformité de l’intervention projetée au plan métropolitain, au schéma ou au règlement. Les articles 48 à 53.4 ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement qui modifie le plan métropolitain ou le schéma uniquement pour tenir compte de la demande. Il transmet une copie de cette demande à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de l’organisme compétent. Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes: indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone ou le secteur de zone d’où elle provient; être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone ou du secteur de zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par au moins la majorité d’entre elles; être reçue par la municipalité au plus tard le huitième jour qui suit celui où est publié l’avis prévu à l’article 132. La résolution par laquelle le conseil accorde la demande prévoit toute condition, eu égard aux compétences de la municipalité, qui doit être remplie relativement à la réalisation du projet. Le règlement entre en vigueur le jour de la notification par le ministre à l’organisme compétent d’un avis attestant que le règlement respecte les orientations et projets visés à l’article 65 ou, en l’absence d’avis, à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de cet article. Celui-ci ne peut contenir une telle disposition portant sur un sujet que si ce dernier a fait l’objet d’une telle disposition contenue dans le premier projet. Favoriser le respect et la mise en valeur des particularités des différents territoires. Pour l’application de l’article 59, le plan ou le règlement faisant l’objet de la résolution approuvée n’a pas à être modifié pour tenir compte de la révision du schéma. Le règlement peut établir des règles différentes selon les zones, les catégories de constructions, de terrains ou de travaux ou toute combinaison de zones et de catégories. Le programme Techniques d’Aménagement du territoire et d’urbanisme est une formation collégiale qui explore les domaines de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire, de la protection, de la cartographie et géomatique pour occuper la profession de technicien en aménagement du territoire et celle d’inspecteur municipal. Le plus tôt possible après l’adoption du projet, le secrétaire notifie au ministre une copie certifiée conforme du projet et de la résolution par laquelle il est adopté. Des règlements différents peuvent s’appliquer aux différentes parties du territoire non organisé que le conseil de la municipalité régionale de comté détermine. Tout demandeur d’un permis ou d’un certificat en vue de la construction, de la transformation ou de l’agrandissement d’un bâtiment destiné à l’élevage porcin doit présenter avec sa demande les documents suivants signés par un membre de l’Ordre des agronomes du Québec: un document attestant si un plan agroenvironnemental de fertilisation a ou non été établi à l’égard de l’élevage faisant l’objet de la demande; un résumé du plan visé au paragraphe 1°, le cas échéant; un document, intégré au résumé prévu au paragraphe 2° le cas échéant, qui mentionne: pour chaque parcelle en culture, les doses de matières fertilisantes que l’on projette d’utiliser et les modes et périodes d’épandage; le nom de toute autre municipalité, désignée «autre municipalité intéressée» dans le présent chapitre, sur le territoire de laquelle seront épandus des lisiers provenant de l’élevage; la production annuelle d’anhydride phosphorique qui découlera des activités inhérentes à l’élevage. Les articles 137.3 à 137.5 et 137.15 ne s’appliquent pas au règlement que la municipalité adopte pour se conformer à l’avis du ministre. Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le règlement est approuvé ou désapprouvé, le secrétaire de la communauté, dans le premier cas, délivre un certificat de conformité à l’égard du règlement et en transmet une copie certifiée conforme à la municipalité régionale de comté ou, dans le second cas, transmet à celle-ci une copie certifiée conforme de la résolution. Lorsque la municipalité constate que les travaux exigés dans l’avis de détérioration ont été effectués, le conseil doit, dans les 60 jours de la constatation, requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de régularisation qui contient, en sus des renseignements que l’on retrouve dans l’avis de détérioration, le numéro d’inscription sur le registre foncier de cet avis de détérioration ainsi qu’une mention selon laquelle les travaux qui y sont décrits ont été effectués. L’est également chaque centre de services scolaire ou chaque commission scolaire dont tout ou partie du territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, sauf en ce qui concerne l’envoi d’une copie de résolution déterminant la date du début de la révision, d’une copie du règlement adoptant le schéma révisé, de l’avis ministériel sur les orientations gouvernementales et de l’avis d’entrée en vigueur; Pour l’application de la présente section, le conseil d’une commission scolaire est le conseil des commissaires de celle-ci. Les dispositions de la Loi sur l’expropriation (. Pour l’application des articles 53.7 à 53.9 ou 65 et 66, le ministre donne son avis sur la conformité de l’intervention projetée au plan métropolitain, au schéma ou au règlement de contrôle intérimaire, tel que modifié par le règlement, même si celui-ci n’est pas en vigueur. Le conseil de la municipalité régionale de comté doit adopter un projet du règlement prévu à l’article 79.1. La demande relative à une disposition qui modifie la classification des constructions ou des usages de telle façon que ceux autorisés dans une zone ne sont plus les mêmes peut provenir de cette zone et de toute zone contiguë à celle-ci, et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone où les constructions ou les usages autorisés ne sont plus les mêmes et d’où provient une demande, ainsi que de celles de toute zone contiguë d’où provient une demande, à la condition qu’une demande provienne de la zone à laquelle elle est contiguë. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité affiche au bureau de celle-ci la copie de l’avis qu’elle a reçue. Après la tenue de l’assemblée publique prévue à l’article 125, le conseil de la municipalité adopte, avec ou sans changement, le règlement ayant fait l’objet du projet prévu à l’article 124. La résolution par laquelle est adopté le rapport est motivée et énumère les conditions auxquelles le conseil entend, en vertu de l’article 165.4.13, assujettir la délivrance du permis ou du certificat. Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle la demande de remplacement est formulée par le conseil de la communauté, le secrétaire de cette dernière en transmet une copie certifiée conforme à la municipalité régionale de comté. Le gouvernement peut, par règlement, édicter des règles concernant la forme dans laquelle doit être présenté le contenu de tout document dont la transmission ou la notification au ministre est permise ou exigée par la présente loi. Le titulaire d’un permis ou d’un certificat assujetti à la condition prévue au paragraphe 2° du premier alinéa doit en aviser par poste recommandée toute personne qui, en vertu d’une entente, est susceptible d’épandre des lisiers provenant de l’élevage faisant l’objet du permis ou du certificat, à défaut de quoi il est responsable du paiement de toute amende imposée à cette personne. Dès que le comité est saisi d’une demande d’autorisation de démolition, il doit en faire afficher, sur l’immeuble visé par la demande, un avis facilement visible pour les passants. Copie du plan d’urbanisme avec avis de la date de son entrée en vigueur est transmise aux municipalités dont le territoire est contigu et au conseil de la municipalité régionale de comté. Pour remplacer le règlement de zonage ou de lotissement, le conseil de la municipalité doit, sous peine de nullité, adopter le règlement de remplacement le jour où il adopte celui qui révise le plan. Dans les dispositions suivantes, la mention de l’énoncé vise, outre le premier et celui qui en remplace un autre, toute modification qui est apportée à un énoncé en vigueur. Le requérant doit faire parvenir un avis de la demande à chacun des locataires de l’immeuble, le cas échéant. L’avis demandé en vertu de l’un ou l’autre des deux premiers alinéas doit parvenir au ministre respectivement dans les 45 ou 60 jours qui suivent la demande, selon que l’avis ministériel est prévu, soit à l’un des articles 51, 53.7 et 65, soit à l’un des articles 56.4 et 56.14. Dispositions communes à tous les organismes compétents. Pour l’application du premier alinéa, l’expression «résidence privée pour aînés» a le sens que lui donne le deuxième alinéa de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (. Il peut notamment déterminer les conditions de relogement d’un locataire, lorsque l’immeuble comprend un ou plusieurs logements. De plus, les défis engendrés par la pandémie de la COVID-19, les inondations majeures, comme les débats suscités par la démolition de bâtiments patrimoniaux ou la dévitalisation d’artères commerciales sont autant d’évènements récents qui ont révélé l’importance de mener une réflexion globale sur la manière dont le territoire québécois est planifié et développé à travers les différentes interventions en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Au cours d’une assemblée publique, la commission explique le projet et entend les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. À la suite de la consultation du comité consultatif d’urbanisme et, le cas échéant, de celle décrétée en vertu de l’article 145.18, le conseil de la municipalité approuve les plans s’ils sont conformes au règlement ou les désapprouve dans le cas contraire. À moins qu’il ne s’agisse d’un projet de règlement de concordance devant être adopté en vertu de l’article 58 ou 59: lorsque le projet concerne une zone, un secteur de zone ou une partie de territoire délimitée en vertu du sixième alinéa de l’article 113 ou du troisième alinéa de l’article 115, l’avis doit, en utilisant autant que possible le nom des voies de circulation, soit décrire le périmètre de la zone, du secteur ou de la partie ou l’illustrer par croquis, soit indiquer l’endroit approximatif où se situe la zone, le secteur ou la partie et mentionner le fait que la description ou l’illustration peut être consultée au bureau de la municipalité; lorsque le projet concerne l’ensemble du territoire de la municipalité, l’avis doit mentionner, le cas échéant, le fait qu’il contient des dispositions qui s’appliquent particulièrement à une zone, à un secteur de zone ou à une partie de territoire délimitée en vertu du sixième alinéa de l’article 113 ou du troisième alinéa de l’article 115 et mentionner le fait que la description ou l’illustration de cette zone, de ce secteur ou de cette partie peut être consultée au bureau de la municipalité. Si l’avis indique que le règlement est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, le secrétaire de la municipalité régionale de comté doit, le plus tôt possible après la réception de la copie de l’avis, délivrer un certificat de conformité à l’égard du règlement et en transmettre une copie certifiée conforme à la municipalité. Aucune des formalités prévues aux articles 124 à 137 ne s’applique à l’égard d’un règlement adopté, par application du premier alinéa, uniquement pour assurer la conformité au plan d’un règlement visé à l’article 102.
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